Règlement (CE) n° 1334/2008 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1334/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1334/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1334)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (CE) n° 1334/2008EUR-Lex →

(27) Si le goût fumé d’une denrée alimentaire particulière est dû à l’adjonction d’arômes de fumée, il convient d’en informer le consommateur. Conformément à la directive 2000/13/CE l’étiquetage ne devrait pas amener le consommateur à confondre un produit fumé de manière traditionnelle à l’aide de fumée fraîchement produite avec un produit traité à l’aide d’arômes de fumée. La directive 2000/13/CE doit être adaptée pour tenir compte des définitions établies dans le présent règlement en ce qui concerne les arômes, les arômes de fumée et l’utilisation du qualificatif «naturel» pour la désignation des arômes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).