(34) Dans l’attente de l’établissement de la liste communautaire, il y a lieu d’arrêter des dispositions pour l’évaluation et l’autorisation des substances aromatisantes ne relevant pas du programme d’évaluation prévu par le règlement (CE) no 2232/96. Il convient donc d’établir un régime transitoire. Dans le cadre de ce régime, les substances aromatisantes susvisées doivent être évaluées et autorisées selon la procédure énoncée dans le règlement (CE) no 1331/2008. Toutefois, les délais impartis par ledit règlement à l’Autorité pour adopter son avis et à la Commission pour présenter au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un projet de règlement actualisant la liste communautaire ne doivent pas s’appliquer, car il convient de donner la priorité au programme d’évaluation en cours.
Règlement (CE) n° 1334/2008 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1334/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1334/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1334)
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