Règlement (CE) n° 1338/2008 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R1338-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1338/2008
IntituléANNEXE I — Domaine: État de santé et déterminants de la santé
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2008
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02008R1338-20210101)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 1338/2008EUR-Lex →

a) Objectifs

Dans ce domaine, l'objectif est de transmettre des statistiques sur l'état de santé et les déterminants de la santé.

b) Champ d’application

Ce domaine couvre les statistiques sur l’état de santé et les déterminants de la santé fondées sur l’auto-évaluation et établies à partir d’enquêtes de population autres que celles établies à partir de collectes de données concernant les ménages et les personnes visées dans le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que d’autres statistiques établies à partir de sources administratives, telles que celles sur la morbidité ou les accidents et les blessures. Les personnes vivant en institution ainsi que les enfants jusqu’à 14 ans sont inclus, si nécessaire et à des intervalles ad hoc pertinents, sous réserve d’études pilotes préalables concluantes.

c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 2.

d) Thèmes couverts

L'ensemble harmonisé et commun de données à fournir porte sur les thèmes suivants:

— l'état de santé, y compris les perceptions de la santé, le fonctionnement physique et mental, les limitations et les handicaps;

— la morbidité liée à certains diagnostics;

— la protection contre d'éventuelles pandémies et maladies transmissibles;

— les accidents et blessures, y compris ceux liés à la sécurité des consommateurs et, autant que possible, les dommages causés par l'alcool et les drogues;

— le style de vie (activité physique, alimentation, consommation de tabac, d'alcool ou de drogues, par exemple) et facteurs environnementaux, sociaux et professionnels;

— l'accès aux équipements de soins de santé préventifs et curatifs et leur utilisation, ainsi qu'aux services de santé à long terme (enquête de population);

— les informations démographiques et socio-économiques générales sur les personnes concernées.

Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. Les mesures relatives aux caractéristiques, c'est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.

La mise en œuvre des enquêtes de santé par examen est facultative dans le cadre du présent règlement. La durée moyenne de l’entretien par ménage n’excède pas vingt minutes pour les modules d’enquêtes.

e) Métadonnées

Les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des enquêtes et des autres sources utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et d'indicateurs comparables, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1338-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).