Règlement (CE) n° 1338/2008 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R1338-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1338/2008
IntituléANNEXE II — Domaine: Soins de santé
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2008
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02008R1338-20210101)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1338/2008EUR-Lex →

a) Objectifs

Dans ce domaine, l'objectif est de transmettre des statistiques sur les soins de santé.

b) Champ d'application

Ce domaine couvre l'ensemble des activités exercées par des établissements ou des personnes qui, en mettant en œuvre des connaissances et des techniques médicales, paramédicales et infirmières, visent à atteindre un objectif de santé, y compris les soins de longue durée, ainsi que les activités d'administration et de gestion connexes.

Les données sont principalement obtenues à partir de sources administratives.

c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques sont transmises une fois par an. Les mesures relatives à la première année de référence, à l'intervalle et au délai de transmission des données sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.

d) Thèmes couverts

L'ensemble harmonisé et commun de données à fournir porte sur les thèmes suivants:

— les équipements de soins de santé;

— les ressources humaines dans le domaine des soins de santé;

— l'utilisation des services individuels et collectifs de soins de santé;

— les dépenses de santé et leur financement.

Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. L'ensemble de données est établi conformément aux classifications internationales applicables et en prenant en considération les situations et les pratiques dans les États membres.

Les collectes de données prennent en compte la mobilité des patients, à savoir leur recours aux équipements de soins de santé dans un pays autre que leur pays de résidence, ainsi que la mobilité des professionnels de la santé tels que ceux exerçant leur profession en dehors du pays dans lequel ils ont obtenu leur première autorisation pour ce faire. Elles prennent également en considération la qualité des soins de santé.

Les mesures relatives aux caractéristiques, c'est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.

e) Métadonnées

Les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des sources et compilations utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et d'indicateurs comparables, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1338-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).