Règlement (CE) n° 1339/2008 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1339/2008
IntituléObjectif et champ d'application
RattachementRèglement (CE) n° 1339/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1339)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1339/2008EUR-Lex →

1. Le présent règlement crée la Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée «Fondation», dont l'objectif est de contribuer, dans le contexte des politiques de l'Union en matière de relations extérieures, à l'amélioration du développement du capital humain dans les pays suivants:

a) les pays éligibles à une aide en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 et d'actes juridiques connexes adoptés ultérieurement;

b) les pays éligibles à un soutien en vertu du règlement (CE) no 1638/2006 et d'actes juridiques connexes adoptés ultérieurement;

c) d'autres pays désignés par décision du conseil de direction sur la base d'une proposition appuyée par les deux tiers de ses membres et d'un avis de la Commission, et qui sont visés par un instrument communautaire ou un accord international incluant un volet relatif au développement du capital humain, et dans la limite des ressources disponibles.

Les pays visés aux points a), b) et c) sont ci-après dénommés «les pays partenaires».

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «développement du capital humain», un «travail qui contribue au développement des qualifications et des compétences individuelles tout au long de la vie, par l'amélioration des systèmes d'enseignement et de formation professionnels».

3. Pour parvenir à son objectif, la Fondation peut apporter une assistance aux pays partenaires comme suit:

a) en favorisant l'adaptation aux changements industriels, notamment par la formation et la reconversion professionnelles;

b) en renforçant la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de contribuer à l'insertion et à la réinsertion professionnelles sur le marché du travail;

c) en facilitant l'accès à la formation professionnelle et en encourageant la mobilité des formateurs et des personnes en formation, en particulier des jeunes;

d) en stimulant la coopération en matière de formation entre les établissements d'enseignement et les entreprises;

e) en développant les échanges d'informations et d'expériences sur les problèmes communs aux systèmes de formation des États membres;

f) en renforçant la capacité d'adaptation des travailleurs, notamment par une participation accrue à l'éducation et à la formation dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie;

g) en concevant, en introduisant et en mettant en œuvre des réformes des systèmes d'enseignement et de formation, afin de développer l'employabilité et l'adéquation au marché du travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).