Règlement (CE) n° 1339/2008 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1339/2008
IntituléDirecteur
RattachementRèglement (CE) n° 1339/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1339)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1339/2008EUR-Lex →

1. Le directeur de la Fondation est nommé par le conseil de direction pour une période de cinq ans, sur la base d'une liste d'au moins trois candidats présentée par la Commission. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil de direction est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

Au cours des neuf derniers mois qui précèdent la fin de cette période de cinq ans, la Commission procède, sur la base d'une évaluation préalable réalisée par des experts extérieurs, à une évaluation, qui porte en particulier sur:

— les résultats obtenus par le directeur;

— les missions et les besoins de la Fondation pour les prochaines années.

Le conseil de direction, agissant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et uniquement lorsque les missions et les besoins de la Fondation le justifient, peut reconduire une fois le mandat du directeur, pour une durée maximale de trois ans.

Le conseil de direction informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du directeur. Dans le mois qui précède cette prorogation, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

Si le mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

2. Le directeur est nommé sur la base de son mérite, de ses capacités en matière d'administration et de gestion ainsi que de son expertise et de son expérience dans le domaine de travail de la Fondation.

3. Le directeur assure la représentation juridique de la Fondation.

4. Le directeur est investi des fonctions et pouvoirs suivants:

a) préparer, sur la base d'orientations générales définies par la Commission, le projet de programme de travail annuel, le projet d'état prévisionnel des dépenses et des recettes de la Fondation, son projet de règlement intérieur et celui du conseil de direction, son projet de réglementation financière et les travaux du conseil de direction ainsi que de tout groupe de travail ad hoc institué par le conseil de direction;

b) participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil de direction;

c) exécuter les décisions du conseil de direction;

d) mettre en œuvre le programme de travail annuel de la Fondation et répondre aux demandes d'assistance de la Commission;

e) exercer les fonctions d'ordonnateur, conformément aux articles 33 à 42 du règlement financier cadre;

f) exécuter le budget de la Fondation;

g) mettre en place un système efficace de contrôle qui permettra de procéder aux évaluations régulières visées à l'article 24 et, sur cette base, élaborer un projet de rapport annuel d'activité;

h) présenter ce rapport au Parlement européen;

i) gérer toutes les questions relatives au personnel, et en particulier, exercer les pouvoirs prévus à l'article 21;

j) définir la structure organisationnelle de la Fondation et la soumettre au conseil de direction pour approbation;

k) représenter la Fondation devant le Parlement européen et le Conseil, conformément à l'article 18.

5. Le directeur rend compte de ses actions au conseil de direction, qui peut, sur proposition de la Commission, mettre un terme aux fonctions du directeur avant l'expiration de son mandat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).