Règlement (CE) n° 1355/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1355/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1355/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1355)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1355/2008EUR-Lex →

1. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Nota : JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).