Règlement (CE) n° 1355/2008 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1355/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1355/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1355)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1355/2008EUR-Lex →

1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 642/2008 sont définitivement perçus au taux du droit provisoire.

2. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui, par erreur, n’ont pas été énumérés à l’annexe correspondante du règlement (CE) no 642/2008, à savoir Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang et Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei, les montants déposés au-delà du droit provisoire applicable aux producteurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon sont libérés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).