(42) Certaines parties ont affirmé que le produit chinois était de qualité supérieure à la production communautaire. Toutefois, les différences éventuelles de prix en résultant n’ont pas été suffisamment étayées et rien n’indique que la préférence supposée des consommateurs pour les produits chinois serait si marquée qu’elle pourrait être à l’origine de la dégradation de la situation de l’industrie communautaire. En tout état de cause, ces différences de prix alléguées favoriseraient le produit chinois, augmentant le niveau de sous-cotation. En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés, le considérant 99 du règlement provisoire est confirmé.
Règlement (CE) n° 1355/2008 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1355/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1355/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1355)
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