(59) Le complément d’analyse exposé ci-dessus concernant les intérêts en jeu n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Les données provenant des importateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon ont été vérifiées et ont confirmé que le secteur des conserves de mandarines représentait moins de 6 % de leur chiffre d’affaires total et qu’ils avaient obtenu, en moyenne, un résultat plus que satisfaisant durant la période d’enquête et au cours de la période 2004-2008 considérée, si bien que l’effet des mesures sur les importateurs sera minime. Il a également été établi que l’impact financier sur le consommateur final serait négligeable, puisque les quantités achetées par habitant dans les pays de consommation sont marginales. Il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de la Communauté exposées dans le règlement provisoire demeurent inchangées. En l’absence de toute autre observation, les conclusions du règlement provisoire sont définitivement confirmées.
Règlement (CE) n° 1355/2008 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1355/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1355/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1355)
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