(68) Cette option a été étudiée mais finalement rejetée, en particulier pour les raisons indiquées ci-après. Des droits antidumping sont institués car le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale. L’examen des quantités exportées vers la Communauté sert à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping sont responsables d’un préjudice. Cependant, ces quantités n’interviennent normalement pas dans la détermination du niveau du droit à instituer. En d’autres termes, s’il est constaté que les importations entraînent un préjudice, le dumping peut être contrebalancé par la perception d’un droit dès la première importation suivant l’entrée en vigueur de ce droit. Enfin, dans la mesure où il serait établi qu’il est dans l’intérêt de la Communauté que, durant une période donnée, les produits puissent être importés sans faire l’objet de droits antidumping, l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base autorise leur suspension dans certaines conditions.
Règlement (CE) n° 1355/2008 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1355/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1355/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1355)
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