(73) Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué. S’agissant des producteurs-exportateurs pour lesquels le droit définitif est légèrement supérieur au droit provisoire, les montants provisoirement déposés doivent être perçus au niveau déterminé dans le règlement provisoire, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement de base,
Règlement (CE) n° 1355/2008 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1355/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1355/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1355)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.