Règlement (CE) n° 1359/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R1359-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1359/2008
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
RattachementRèglement (CE) n° 1359/2008
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02008R1359-20100101)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1359/2008EUR-Lex →

1. Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 850/98. Ces captures ne sont pas imputées sur le quota.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1359-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).