(1) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux institués en vertu dudit règlement, les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche.
Règlement (CE) n° 1359/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1359/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1359/2008
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32008R1359)
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