(1) Conformément à la décision 2008/477/CE, les États membres doivent désigner puis mettre à disposition, sur une base non exclusive, la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément à des paramètres précis, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la décision.
Décision (CELEX 32009D0001) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0001)
RattachementDécision (CELEX 32009D0001)
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32009D0001)
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