(12) Pour la protection des équidés susceptibles de contracter la maladie, il convient donc d’établir des réserves communautaires de vaccins contre la peste équine et de les rendre disponibles, en cas d’urgence, dans les États membres ou dans les pays tiers voisins qui présentent un intérêt du point de vue épidémiologique et qui comportent un risque particulier de propagation de peste équine vers les États membres.
Décision (CELEX 32009D0003) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0003)
RattachementDécision (CELEX 32009D0003)
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009D0003)
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