(4) L’utilisation d’urgence de vaccins en cas de foyer de peste équine est prévue à l’article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 92/35/CEE. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission peut décider de procéder à la vaccination systématique des équidés contre la peste équine. Toutefois, l’industrie pharmaceutique implantée dans les États membres ne produit actuellement aucun vaccin contre la peste équine, et aucun fabricant international n’a déposé de vaccin de ce type en Europe.
Décision (CELEX 32009D0003) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0003)
RattachementDécision (CELEX 32009D0003)
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009D0003)
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