(9) OBP est ainsi le seul fournisseur potentiel justifiant des compétences nécessaires pour livrer des vaccins efficaces contre la peste équine répondant à des normes internationalement admises, au sens de l’article 123, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Décision (CELEX 32009D0003) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0003)
RattachementDécision (CELEX 32009D0003)
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009D0003)
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