(2) En vertu de l’article 10.2, sixième tiret, des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, doit prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du système de rotation. Ces mesures comprennent: i) le taux de rotation: le nombre de gouverneurs perdant ou acquérant des droits de vote en même temps; ii) la période de rotation: la durée de la période pendant laquelle les gouverneurs disposant du droit de vote ne changent pas; iii) l’ordre selon lequel les gouverneurs seront classés au sein de leur groupe; et iv) la transition d’un système à deux groupes vers un système à trois groupes. Le conseil des gouverneurs a décidé de prendre ces mesures, qui requièrent la modification de la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne et qui doivent s’appliquer à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit.
Décision (CELEX 32009D0005) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0005)
RattachementDécision (CELEX 32009D0005)
Versionacte d'origine du 19/03/2009 (CELEX 32009D0005)
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