(9) Il y a lieu de limiter à douze mois le délai éventuel accordé par un État membre pour supprimer, écouler, mettre sur le marché et utiliser les stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la nicotine afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant de la nicotine resteront disponibles pour les agriculteurs pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.
Décision (CELEX 32009D0009) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0009)
RattachementDécision (CELEX 32009D0009)
Versionacte d'origine du 08/12/2008 (CELEX 32009D0009)
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