(1) Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3220/84, le classement des carcasses de porcs doit être effectué par une évaluation de la teneur en viande maigre au moyen de méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.
Décision (CELEX 32009D0011) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0011)
RattachementDécision (CELEX 32009D0011)
Versionacte d'origine du 19/12/2008 (CELEX 32009D0011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.