(5) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3220/84, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de celle définie au même article, lorsque la pratique commerciale ou des exigences techniques le justifient. En Espagne, la pratique commerciale peut conduire à enlever les pieds avant des carcasses de porcs, en plus de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux, de la panne, des rognons et du diaphragme, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3220/84.
Décision (CELEX 32009D0011) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0011)
RattachementDécision (CELEX 32009D0011)
Versionacte d'origine du 19/12/2008 (CELEX 32009D0011)
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