Décision (CELEX 32009D0046) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0046)
RattachementDécision (CELEX 32009D0046)
Versionacte d'origine du 19/12/2008 (CELEX 32009D0046)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32009D0046)EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne les lettres de première catégorie, la part de marché de la poste suédoise est restée stable entre 2005 et 2007, s’établissant à un peu plus de […] %, qu’elle soit mesurée en valeur ou en volume. D’après la poste suédoise, ce niveau de part de marché ne serait pas sensiblement différent si l’on examinait la situation selon les différentes segmentations possibles (envois de particulier à particulier, de particulier à entreprise, d’entreprise à particulier, d’entreprise à entreprise; envois intérieurs et internationaux; lettres et journaux de première catégorie; envois individuels et envois en nombre; envois triés et non triés; gros et petits envois; zones métropolitaines et le reste de la Suède…). Par conséquent, dans le cas présent, la question de savoir si tous ces segments font partie ou non du même marché de produits peut rester ouverte. Toutefois, d’après la poste suédoise, le marché pertinent par rapport auquel ses parts de marché devraient être évaluées serait un vaste «marché des messages» qui comprendrait non seulement les lettres adressées de toutes catégories et tous types, les journaux et périodiques prioritaires et non prioritaires et le publipostage avec adresse, mais aussi «toutes les alternatives électroniques à la distribution physique d’envois postaux. […] Il s’agit par exemple du courrier électronique, de l’échange de données informatisé, de la communication via des sites web (avec soumission d’informations, exécution de transactions, etc.), de systèmes d’entreprise (qui génèrent des applications de communication et de service, comme les systèmes de facturation électronique) et de services de téléphonie (sous la forme de SMS et de MMS)». Sur un marché défini de la sorte, la poste suédoise aurait «une part de marché limitée». D’après la poste suédoise, il y aurait en fait une pression concurrentielle résultant de la possibilité de substituer aux services de lettres sur papier «traditionnels» des moyens de communications électroniques (tels que le courrier électronique ou le SMS). En ce qui concerne le remplacement des lettres traditionnelles, conformément aux règles de concurrence de la CE, il convient d’analyser ce point notamment sur la base des caractéristiques des produits, de leur prix et des barrières associées au passage aux produits de remplacement potentiels. Il apparaît que les caractéristiques du courrier papier et des communications électroniques présentent des différences significatives en ce qui concerne la forme de communication, le temps consommé pour la communication et les préférences de la clientèle. Le passage du courrier papier au courrier électronique se heurte aussi à des obstacles non négligeables. Il ressort de ces observations que les communications électroniques relèvent d’un marché différent et ne peuvent donc exercer une concurrence directe sur les services de lettres de première catégorie de la poste suédoise. En outre, il semblerait que le principal effet de l’utilisation accrue du courrier électronique soit une réduction importante de la taille globale du marché du courrier papier, plutôt que son ouverture à la concurrence. Il n’est donc pas possible d’établir s’il existe une exposition directe à la concurrence en utilisant comme référence le «marché des messages». À défaut, la poste suédoise affirme que le marché pertinent serait un «marché des messages physiques avec adresse», autrement dit un marché unique englobant toutes les formes et catégories de lettres (prioritaires et non prioritaires, exprès et«normales»), le publipostage avec adresse, les journaux et périodiques. La part de marché de la poste suédoise sur le marché ainsi défini s’établit, pour 2007, à […] % en valeur et à […] % en volume. Mis à part le fait que les conditions tarifaires varient considérablement pour les différents types de services concernés, cette part de marché élevée englobe des parts de marché pour la poste suédoise variant entre […] % et […] % en valeur et entre […] % et […] % en volume, ce qui n’est pas compatible avec l’existence d’un marché unique. Le marché des lettres de première catégorie devrait donc être évalué séparément, et les parts de marché de la poste suédoise y sont telles que, en l’absence d’indication contraire, il convient de conclure que les services liés aux lettres de première catégorie examinés dans le présent considérant ne sont pas directement exposés à la concurrence en Suède. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de ces activités en Suède.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).