(4) La demande est accompagnée des conclusions de l’autorité nationale indépendante, le «Konkurrensverket» (autorité suédoise de la concurrence), dont les principales observations et conclusions sont les suivantes: «Le Konkurrensverket n’a pas d’objections rédhibitoires à la manière dont [la poste suédoise] a délimité les marchés en cause […] La description d’une concurrence existante et croissante à [la poste suédoise] de la part de nouvelles entreprises au sein du secteur postal est correcte, et se vérifie en particulier dans les régions les plus densément peuplées. […] La Suède est toutefois un pays à faible densité de population, avec de vastes régions géographiques où de nouvelles entreprises n’ont pas — et n’auront probablement pas dans un avenir prévisible — d’intérêt commercial à s’établir [c’est-à-dire à fournir des services postaux]. Cela signifie que, même à l’avenir, [la poste suédoise] restera le seul acteur du marché ou, du moins, occupera une position très forte sur certains segments du marché postal suédois. […] Pour conclure, le Konkurrensverket estime que la demande [de la poste suédoise] en application de l’article 30 de la directive 2004/17/CE satisfait aux exigences pour l’octroi d’une exemption pour les marchés mentionnés [dans ladite demande]. […]»
Décision (CELEX 32009D0046) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0046)
RattachementDécision (CELEX 32009D0046)
Versionacte d'origine du 19/12/2008 (CELEX 32009D0046)
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