(11) En conséquence, il y a lieu de rejeter l’existence d’un marché régional. Cette conclusion est également compatible avec la déclaration de l’office tchèque de protection de la concurrence selon laquelle «pour évaluer [la demande présentée conformément à l’article 30], l’office s’est fondé, eu égard à ses travaux antérieurs, sur la présomption que le marché pertinent de la production d’électricité devait, du point de vue géographique, correspondre au territoire de la République tchèque». Compte tenu des faits exposés aux considérants 9 et 10 ci-dessus, il y a lieu, dès lors, de considérer que le territoire de la République tchèque constitue le marché pertinent aux fins de l’évaluation des conditions fixées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE.
Décision (CELEX 32009D0047) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0047)
RattachementDécision (CELEX 32009D0047)
Versionacte d'origine du 22/12/2008 (CELEX 32009D0047)
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