Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Arbitrage en matière de pratiques œnologiques

1. Chacune des parties contractantes peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 9; dans ce cas, elle le notifie par écrit à l'autre partie contractante.

2. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1, chacune des parties contractantes désigne un arbitre répondant aux critères établis au paragraphe 6 et notifie son choix à l'autre partie contractante.

3. Dans un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignés conformément au paragraphe 2 désignent d'un commun accord un troisième arbitre. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le troisième arbitre, les parties contractantes le désignent elles-mêmes d'un commun accord dans un délai de trente jours.

4. Si les parties contractantes sont dans l'incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe 3, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d'une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe 5 et conformément à la pratique de la Cour.

5. Le troisième arbitre désigné préside la procédure d'arbitrage et dispose de qualifications juridiques.

6. Les arbitres (à l'exception du président) sont des experts de renom international dans le domaine de l'œnologie, dont l'impartialité est au-dessus de tout soupçon.

7. Dans les trente jours suivant la sélection du troisième arbitre, les trois arbitres définissent conjointement les règles de procédure qui s'appliqueront à leur travail d'arbitrage, en tenant compte du règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux États, à ceci près que les règles de procédure peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment d'un commun accord des parties contractantes.

8. Les trois arbitres arrivent à une conclusion sur la question en cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, terme de rigueur, la décision étant prise à la majorité. Plus particulièrement, dans leurs conclusions, les arbitres tranchent la question présentée à l'article 9, paragraphe 3.

9. Les coûts de l'arbitrage, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Les frais et honoraires dus aux arbitres sont soumis au barème défini par la commission mixte.

10. La décision arrêtée par les arbitres est définitive et contraignante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).