Modification de l'annexe I
1. Les parties contractantes modifient l'annexe I ou le protocole conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 3, point a), ou de l'article 30, paragraphe 3, point a), de manière à prendre en compte les pratiques œnologiques nouvelles, les procédés œnologiques nouveaux ou les nouvelles exigences de composition, ou les modifications touchant à des pratiques œnologiques, des procédés œnologiques ou des exigences de composition existants, notifiés conformément à l'article 6, paragraphe 4, et ce dans les meilleurs délais possibles et dans tous les cas dans un délai maximal de quinze mois à compter de la notification.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une des parties contractantes a demandé l'application de la procédure d'opposition prévue à l'article 9, les parties contractantes agissent conformément aux résultats des consultations, à moins que l'affaire n'ait été portée devant l'instance d'arbitrage, auquel cas:
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a) |
si les arbitres décident que la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, qui font l'objet de la notification, respectent les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), les parties contractantes modifient l'annexe I ou le protocole conformément à l'article 29, paragraphe 3, point a), ou à l'article 30, paragraphe 3, point a), pour y ajouter la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, en question, et ce dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision des arbitres;
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b) |
si, toutefois, les arbitres décident que la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, qui font l'objet de la notification, ne respectent pas les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), l'autorisation provisoire, visée à l'article 8, d'importer ou de commercialiser les vins originaires du territoire de la partie contractante notifiante produits selon la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, en question cesse de s'appliquer au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la décision des arbitres.
TITRE II
PROTECTION DES DÉNOMINATIONS DE VINS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LEUR UTILISATION DANS LA DÉSIGNATION ET LA PRÉSENTATION