Dénominations protégées
1. Les dénominations suivantes sont protégées, sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 22 et du protocole:
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a) |
en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté:
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I.
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les indications géographiques énumérées à l'annexe II, partie A;
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II.
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les références à l'État membre d'où le vin est originaire et les autres dénominations utilisées pour désigner l'État membre en question;
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III.
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les mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III;
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IV.
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les catégories de vins mentionnées à l'article 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, qui se rapportent aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et qui sont citées à l'annexe IV, partie A;
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V.
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les dénominations de vente citées à l'annexe VIII, partie D, point 2 c), du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole qui se rapportent aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et qui sont citées à l'annexe IV, partie B;
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b) |
en ce qui concerne les vins originaires d'Australie:
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I.
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les indications géographiques énumérées à l'annexe II, partie B;
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II.
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les références à l'«Australie» ou tout autre nom désignant ce pays.
2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'en cas d'exportation et de commercialisation de vins originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante visées au présent article ne soient utilisées pour désigner et présenter un vin originaire de l'autre partie contractante, sauf dans les conditions prévues par le présent accord.