Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Dénominations protégées

1. Les dénominations suivantes sont protégées, sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 22 et du protocole:

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a) |

en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté:

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I.

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les indications géographiques énumérées à l'annexe II, partie A;

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II.

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les références à l'État membre d'où le vin est originaire et les autres dénominations utilisées pour désigner l'État membre en question;

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III.

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les mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III;

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IV.

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les catégories de vins mentionnées à l'article 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, qui se rapportent aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et qui sont citées à l'annexe IV, partie A;

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V.

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les dénominations de vente citées à l'annexe VIII, partie D, point 2 c), du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole qui se rapportent aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et qui sont citées à l'annexe IV, partie B;

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b) |

en ce qui concerne les vins originaires d'Australie:

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I.

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les indications géographiques énumérées à l'annexe II, partie B;

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II.

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les références à l'«Australie» ou tout autre nom désignant ce pays.

2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'en cas d'exportation et de commercialisation de vins originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante visées au présent article ne soient utilisées pour désigner et présenter un vin originaire de l'autre partie contractante, sauf dans les conditions prévues par le présent accord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).