Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Indications géographiques

1. Sauf disposition contraire du présent accord:

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a) |

en Australie, les indications géographiques de la Communauté énumérées à l'annexe II, partie A:

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I.

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sont protégées et réservées aux vins originaires de la Communauté;

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II.

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ne peuvent être utilisées par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires;

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b) |

dans la Communauté, les indications géographiques de l'Australie énumérées à l'annexe II, partie B:

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I.

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sont protégées et réservées aux vins originaires d'Australie;

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II.

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ne peuvent être utilisées par l'Australie que dans les conditions établies par la législation et la réglementation australiennes.

2. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des indications géographiques énumérées à l'annexe II et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite indication géographique.

3. La protection prévue au paragraphe 2 s'applique même lorsque:

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a) |

l'origine véritable du vin est indiquée;

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b) |

l'indication géographique est traduite; ou que

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c) |

les indications utilisées sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues.

4. La protection prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique sans préjudice des articles 15 et 22.

5. L'enregistrement d'une marque commerciale de vin constituée intégralement ou partiellement d'une indication géographique désignant un vin cité à l'annexe II est refusé ou, si la législation nationale le permet et à la demande d'une partie intéressée, invalidé lorsque le vin en cause n'est pas originaire de l'endroit visé par l'indication géographique.

6. En cas d'homonymie entre des indications géographiques citées à l'annexe II, la protection est accordée à chacune d'entre elles dès lors qu'elle a été utilisée de bonne foi. Les parties contractantes fixent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

7. En cas d'homonymie entre une indication géographique citée à l'annexe II et une indication géographique d'un pays tiers, c'est l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC qui s'applique.

8. En aucun cas les dispositions du présent accord ne portent atteinte au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

9. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l'autre partie contractante qui est citée à l'annexe II mais n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine, ou y est tombée en désuétude.

10. Les parties contractantes déclarent que les droits et obligations établis en vertu du présent accord ne valent pour aucune autre indication géographique que celles dont la liste figure à l'annexe II. L'accord sur les ADPIC s'applique à la protection des indications géographiques dans chacune des parties sans préjudice des dispositions de l'accord relatives à la protection des indications géographiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).