Mentions traditionnelles
1. En Australie, sauf disposition contraire du présent accord, les mentions traditionnelles de la Communauté énumérées à l'annexe III:
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a) |
ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires d'Australie;
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b) |
ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de la Communauté que pour les vins de l'origine et de la catégorie indiquées à l'annexe III, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires.
2. L'Australie prend les mesures nécessaires, en application du présent accord, pour assurer la protection, conformément au présent article, des mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire de la Communauté. À cette fin, l'Australie fournit les moyens juridiques appropriés pour mettre en place une protection efficace et empêcher toute utilisation desdites mentions traditionnelles pour désigner des vins qui n'y ont pas droit, et ce même si ces mentions traditionnelles sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues.
3. La protection prévue au paragraphe 2 s'applique sans préjudice des articles 17 et 23.
4. La protection d'une mention traditionnelle concerne exclusivement:
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a) |
la ou les langues dans lesquelles elle figure dans la liste de l'annexe III;
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b) |
la catégorie de vin pour laquelle elle est protégée au profit de la Communauté, telle qu'elle est indiquée à l'annexe III.
5. L'Australie peut autoriser l'utilisation, sur son territoire, de termes identiques ou semblables aux mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III pour des vins qui ne sont pas originaires du territoire des parties contractantes, dès lors que le consommateur n'est pas induit en erreur, que l'origine du produit est indiquée et que ladite utilisation ne constitue pas un cas de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, dans sa dernière version.
6. Le présent accord ne porte atteinte en aucune façon au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
7. Sans préjudice du paragraphe 5, l'Australie n'autorise sur son territoire l'enregistrement ou l'utilisation d'une marque commerciale constituée intégralement ou partiellement d'une mention traditionnelle figurant à l'annexe III que l'utilisation de ladite mention est autorisée pour le vin concerné en vertu du présent accord. Toutefois, cette disposition:
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a) |
ne s'applique pas aux marques commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie, ou qui y ont été utilisées de bonne foi et, de ce fait, y ont légitimement acquis des droits, avant la signature du présent accord;
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b) |
ne s'applique pas, dans le cas des mentions traditionnelles inscrites à l'annexe III après la signature du présent accord, aux marques commerciales enregistrées de bonne foi en Australie, ou qui y ont été utilisées de bonne foi et, de ce fait, y ont légitimement acquis des droits, avant que la mention traditionnelle concernée ne soit protégée en vertu du présent accord;
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c) |
ne fait pas obstacle à l'utilisation des marques commerciales visées aux points a) et b) dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent.
La présente disposition s'entend sans préjudice du droit que possède la Communauté d'utiliser la mention traditionnelle concernée conformément au paragraphe 1, point b).
8. Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7 et de l'article 23, l'Australie n'autorise pas l'utilisation sur son territoire, aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin, de dénominations commerciales constituées intégralement ou partiellement d'une mention traditionnelle figurant à l'annexe III du présent accord. Toutefois, cette disposition:
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a) |
ne s'applique pas aux dénominations commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie avant la signature du présent accord;
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b) |
ne s'applique pas, dans le cas des mentions traditionnelles inscrites à l'annexe III après la signature du présent accord, aux dénominations commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie avant que la mention traditionnelle concernée ne soit protégée en vertu du présent accord;
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c) |
ne fait pas obstacle à l'utilisation des dénominations commerciales concernées dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent.
Les dispositions des points a), b) et c) excluent toute utilisation des dénominations commerciales visant à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n'oblige l'Australie à protéger une mention traditionnelle qui est citée à l'annexe III mais n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou est tombée en désuétude dans la Communauté.