Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 18

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Catégories de vins et dénominations de vente

1. Sauf disposition contraire du présent accord, en Australie, les catégories de vins énumérées à l'annexe IV, partie A, et les dénominations de vente énumérées à l'annexe IV, partie B:

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a) |

sont réservées aux vins originaires de la Communauté;

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b) |

ne peuvent être utilisées par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires.

2. Aucune disposition du présent accord n'oblige l'Australie à réserver une catégorie de vin ou une dénomination de vente qui est citée à l'annexe IV mais n'est pas réservée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou est tombée en désuétude dans la Communauté.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PRÉSENTATION ET À LA DÉSIGNATION

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).