Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →
Catégories de vins et dénominations de vente
1. Sauf disposition contraire du présent accord, en Australie, les catégories de vins énumérées à l'annexe IV, partie A, et les dénominations de vente énumérées à l'annexe IV, partie B:
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a) |
sont réservées aux vins originaires de la Communauté;
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b) |
ne peuvent être utilisées par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires.
2. Aucune disposition du présent accord n'oblige l'Australie à réserver une catégorie de vin ou une dénomination de vente qui est citée à l'annexe IV mais n'est pas réservée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou est tombée en désuétude dans la Communauté.
TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PRÉSENTATION ET À LA DÉSIGNATION
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