Indications facultatives
1. Aux fins du commerce de vin entre les parties contractantes, tout vin originaire d'Australie:
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a) |
qui porte une indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie B, peut être désigné ou présenté dans la Communauté à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, dès lors que l'utilisation de ces indications est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dans le Trade Practices Act 1974 et dans l'Australia New Zealand Food Standards Code;
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b) |
qui ne porte aucune indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie B, peut être désigné ou présenté dans la Communauté à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, points d), g), et l), dès lors que l'utilisation de ces indications est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dans le Trade Practices Act 1974 et dans l'Australia New Zealand Food Standards Code.
2. Aux fins du commerce de vin entre les parties contractantes, tout vin originaire de la Communauté:
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a) |
portant une indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie A, peut être désigné ou présenté en Australie à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, dès lors que l'étiquetage est conforme aux dispositions du titre V, chapitre II, et des annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, ainsi que du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, et que l'utilisation desdites indications n'est ni erronée, ni susceptible d'induire le consommateur en erreur, au sens de l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et du Trade Practices Act 1974;
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b) |
ne portant aucune indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie A, peut être désigné ou présenté en Australie à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, points d), g) et l), dès lors que l'étiquetage est conforme aux dispositions du titre V, chapitre II, et des annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, ainsi que du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, et que l'utilisation desdites indications n'est ni erronée, ni susceptible d'induire le consommateur en erreur, au sens de l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et du Trade Practices Act 1974.
3. Les indications facultatives visées aux paragraphes 1 et 2 sont:
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a) |
le millésime, correspondant à l'année de récolte des raisins, pourvu qu'au moins 85 % du vin provienne de raisins récoltés au cours de l'année concernée, sauf dans le cas des vins communautaires obtenus à partir de raisins récoltés en hiver, pour lesquels l'année à indiquer n'est pas le millésime mais celle du début de la campagne de commercialisation en cours;
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b) |
le nom du cépage ou son synonyme, conformément à l'article 22;
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c) |
une indication relative à une récompense, à une médaille ou à un concours, à condition, dans le cas d'une récompense, d'une médaille ou d'un concours australiens, que le concours ait été porté à la connaissance de l'organisme compétent de la Communauté;
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d) |
une indication relative au type du produit, comme indiqué à l'annexe VI;
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e) |
le nom du vignoble;
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f) |
dans le cas des vins originaires du territoire de la Communauté, le nom de l'exploitation viticole, pourvu que les raisins soient produits et le vin élaboré dans cette exploitation;
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g) |
la couleur caractéristique du vin;
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h) |
le lieu de mise en bouteille du vin;
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i) |
sous réserve des dispositions de l'annexe VIII, la méthode de vinification utilisée;
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j) |
dans le cas des vins de la Communauté, une mention traditionnelle figurant dans la liste de l'annexe III;
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k) |
dans le cas de l'Australie, un label de qualité des vins figurant dans la liste de l'annexe V;
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l) |
les nom, qualité et adresse d'un acteur de la commercialisation du vin.