Présentation
1. Les parties contractantes conviennent que lorsque certaines indications doivent obligatoirement apparaître sur l'étiquette en vertu de la législation et de la réglementation de la partie contractante importatrice, il est autorisé de faire figurer d'autres indications dans le même champ visuel que les indications obligatoires ou à un autre endroit du contenant.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un label de qualité des vins cité à l'annexe V est intégré sur l'étiquette à la dénomination de vente principale du vin concerné, il doit figurer dans le même champ visuel que l'indication géographique australienne issue de la liste présentée à l'annexe II, partie B, et dans une police de caractères de taille comparable. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «dénomination de vente principale» la désignation du produit figurant, sur le contenant ou l'emballage, dans le champ conçu pour être présenté au regard du consommateur dans un étalage classique.
3. Les parties contractantes conviennent que les indications visées au paragraphe 1, y compris le label de qualité du vin issu de la liste présentée à l'annexe V, peuvent être répétées en tout point du contenant, qu'elles apparaissent ou non dans le même champ de vision que l'indication géographique issue de la liste présentée à l'annexe II.
4. La Communauté accepte que la désignation ou la présentation, dans la Communauté, d'un vin originaire d'Australie puisse comporter l'indication du nombre de verres normalisés correspondant, dès lors que l'utilisation de cette indication est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dans le Trade Practices Act 1974 et dans l'Australia New Zealand Food Standards Code.