Cépages
1. Chacune des parties contractantes accepte que, sur son territoire, l'autre partie contractante utilise le nom d'un ou plusieurs cépages ou, le cas échéant, un synonyme, dans la désignation et la présentation d'un vin, moyennant le respect des conditions suivantes:
|
a) |
les noms de cépages ou leurs synonymes sont référencés dans la classification des variétés de vigne établie par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) ou par le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG);
|
b) |
lorsqu'un vin n'est pas issu intégralement du ou des cépages mentionnés, y compris au moyen d'un synonyme, il est issu à 85 % au moins du ou des cépages mentionnés, après déduction des quantités correspondant aux produits éventuellement ajoutés à des fins d'édulcoration et aux cultures de micro-organismes (qui ne doivent pas constituer plus de 5 % des quantités de vin);
|
c) |
tout cépage mentionné dans l'étiquetage, y compris au moyen d'un synonyme, constitue une plus grande proportion de la composition du vin qu'un cépage non mentionné dans l'étiquetage;
|
d) |
lorsque deux ou plusieurs noms de cépages ou leurs synonymes sont utilisés, ils sont indiqués dans l'ordre décroissant de leur proportion dans la composition du vin et en caractères de n'importe quelle taille;
|
e) |
les noms de cépages ou leurs synonymes sont indiqués ou non dans le même champ visuel selon la législation nationale du pays exportateur;
|
f) |
l'utilisation des noms de cépage ou de leurs synonymes n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur quant à l'origine du vin. À cet effet, les parties contractantes peuvent établir les conditions pratiques d'utilisation d'un nom.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de l'article 12, paragraphe 1, point a) I), et de l'article 12, paragraphe 1, point b) I), les parties contractantes conviennent que:
|
a) |
lorsqu'un nom de cépage ou son synonyme est constitué intégralement ou partiellement d'une indication géographique figurant dans la liste établie à l'annexe II, partie A, pour la Communauté, l'Australie est fondée à utiliser ledit nom de cépage ou son synonyme aux fins de la désignation ou de la présentation d'un vin originaire du territoire australien dès lors que ce nom de cépage ou son synonyme figurent dans la liste présentée à l'annexe VII;
|
b) |
lorsqu'un nom de cépage ou son synonyme est constitué intégralement ou partiellement d'une indication géographique figurant dans la liste établie à l'annexe II, partie B, pour l'Australie, la Communauté est fondée à utiliser ledit nom de cépage ou son synonyme aux fins de la désignation ou de la présentation d'un vin originaire du territoire communautaire dès lors qu'ils étaient utilisés de bonne foi avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 12 et du présent article, les parties contractantes conviennent que, pendant une période transitoire expirant au bout de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la dénomination «Hermitage» peut être utilisée comme synonyme du nom de cépage «Shiraz» pour des vins originaires d'Australie commercialisés hors du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur.
4. Nonobstant les dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent que pendant une période transitoire expirant au bout de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le nom de cépage «Lambrusco» peut être utilisé pour des vins originaires d'Australie afin de désigner un type de vins traditionnellement élaborés et commercialisés sous cette dénomination, aux fins de leur commercialisation à l'extérieur du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur.