Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 24

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 24 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Vins originaires d'Australie possédant une indication géographique

Sans préjudice d'éventuelles dispositions plus restrictives de la législation australienne, les parties contractantes conviennent que l'Australie est autorisée à faire usage des indications géographiques figurant dans la liste de l'annexe II, partie B, aux fins de la désignation et de la présentation des vins originaires d'Australie, dès lors que sont remplies les conditions suivantes:

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a) |

en cas d'emploi d'une unique indication géographique, 85 % du vin, au moins, est obtenu à partir de raisins récoltés dans l'entité géographique correspondante;

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b) |

en cas d'emploi de deux ou trois indications géographiques pour un même vin:

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I.

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95 % du vin, au moins, est obtenu à partir de raisins récoltés dans les entités géographiques correspondantes et chacune desdites indications géographiques entre pour au moins 5 % dans la composition du vin;

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II.

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les indications géographiques portées sur l'étiquette sont citées par ordre décroissant de proportion.

Aller plus loin

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