Mise en œuvre des conditions d'étiquetage
1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes prennent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent, conformément à leur législation et à leur réglementation.
2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre, en particulier, dans les cas suivants:
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a) |
lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou australienne dans la ou les langues de l'autre partie contractante fait apparaître un mot de nature à induire en erreur sur l'origine, la nature ou la qualité du vin ainsi désigné ou présenté;
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b) |
lorsque des désignations, marques commerciales, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications erronées ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, le cépage ou les propriétés substantielles du vin apparaissent sur le contenant ou sur l'emballage d'un vin dont la dénomination est protégée en vertu du présent accord, ou encore dans la publicité ou dans des documents officiels ou commerciaux qui s'y rapportent;
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c) |
lorsqu'il est fait usage d'un emballage de nature à induire en erreur sur l'origine du vin.