Attestation
1. La Communauté autorise, sans aucune limite de temps, l'importation de vin originaire d'Australie conformément à la procédure simplifiée d'attestation prévue à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 26 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers. À cet effet et conformément auxdites dispositions, l'Australie:
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a) |
communique les documents d'attestation et le bulletin d'analyse par l'intermédiaire de l'instance compétente ou
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b) |
si l'instance compétente visée au point a) a établi que les producteurs ont la compétence voulue pour assumer ces responsabilités:
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I.
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agrée individuellement les producteurs autorisés à établir les documents d'attestation et les bulletins d'analyse;
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II.
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surveille et contrôle les producteurs agréés;
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III.
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communique à la Commission, deux fois par an, aux mois de janvier et de juillet, les noms, adresses et numéros d'enregistrement officiels des producteurs agréés;
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IV.
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informe immédiatement la Commission de tout changement dans les noms et adresses des producteurs agréés;
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V.
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en cas de retrait de l'agrément à un producteur, le notifie immédiatement à la Commission.
2. Nonobstant l'article 26 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, relatif au formulaire simplifié VI 1, seuls sont requis les éléments suivants:
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a) |
dans la case 2 du document d'attestation, les nom et adresse de l'importateur ou du destinataire;
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b) |
dans la case 6 du document d'attestation, la «désignation du produit», comprenant: le volume nominal (75 cl, par exemple), la dénomination de vente (c'est-à-dire «vin d'Australie»), l'indication géographique protégée (voir l'annexe II, partie B), le label de qualité du vin (voir l'annexe V), le nom du ou des cépages et le millésime, s'ils sont portés sur l'étiquette;
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c) |
dans la case 11 du document d'attestation, le numéro unique d'analyse fourni par l'instance australienne compétente.
3. Aux fins du présent article, l'instance compétente australienne est l'Australian Wine and Brandy Corporation ou toute autre entité désignée comme telle par l'Australie.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 28, la Communauté ne soumet pas les importations de vins originaires d'Australie à un régime d'attestation plus restrictif ou plus large que celui qui s'appliquait à ces importations dans la Communauté au 1er mars 1994 et que celui qui est susceptible d'être appliqué aux vins importés en provenance des autres pays qui mettent en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance équivalentes.
5. Sous réserve des dispositions de l'article 28, l'Australie ne soumet pas les importations de vins originaires de la Communauté à un régime d'attestation plus restrictif ou plus extensif que celui qui s'applique à ces importations en Australie au 1er janvier 1992 et que celui qui est susceptible d'être appliqué aux vins importés en provenance des autres pays qui mettent en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance équivalentes.