Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 28

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 28 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Dispositions temporaires d'attestation

1. Les parties contractantes se réservent le droit d'imposer à titre temporaire des exigences d'attestation supplémentaires en réponse à des préoccupations légitimes d'intérêt public telles que la protection du consommateur, la santé ou la lutte contre la fraude. Dans ce cas, l'autre partie contractante en est dûment informée en temps utile pour pouvoir se conformer aux nouvelles exigences.

2. Les parties contractantes s'engagent à ne pas prolonger l'application de telles exigences au-delà de la durée nécessaire pour répondre à la préoccupation d'intérêt public particulière qui a motivé leur instauration.

TITRE V

GESTION DE L'ACCORD

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).