Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 29 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Coopération entre les parties contractantes

1. Les parties contractantes restent en contact direct pour toute question relative au présent accord, au travers de leurs instances représentatives et du comité mixte institué conformément à l'article 30. En particulier, les parties contractantes s'efforcent de régler en premier lieu au travers de leurs instances représentatives ou de la commission mixte tout différend lié au présent accord.

2. L'Australie désigne comme instance représentative le Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (ou tout organe gouvernemental australien qui viendrait à assumer les fonctions concernées de ce ministère). La Communauté désigne comme instance représentative la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Si l'une des parties contractantes vient à changer d'instance représentative, elle le notifie à l'autre partie contractante.

3. L'Australie, représentée par le Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, et la Communauté:

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a) |

peuvent convenir de modifier les annexes ou le protocole du présent accord. Dans ce cas, la modification est réputée effective à la date convenue par les parties contractantes;

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b) |

peuvent convenir des conditions pratiques visées à l'article 13, paragraphe 6, et à l'article 22, paragraphe 1, point f);

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c) |

s'informent mutuellement par écrit de toute intention de prendre de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes concernant des questions d'intérêt public, telles que la santé ou la protection des consommateurs, qui ont des implications pour le secteur vitivinicole;

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d) |

s'informent mutuellement par écrit de toute mesure législative ou administrative et de toute décision de justice concernant l'application du présent accord, ainsi que des mesures adoptées sur la base de ladite décision;

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e) |

peuvent convenir que toute référence à un texte législatif ou réglementaire figurant dans une disposition du présent accord s'entende comme faite à la dernière version dudit texte en vigueur à une date spécifique postérieure à la signature du présent accord.

Aller plus loin

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