Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte composée de représentants de la Communauté et de l'Australie.
2. La commission mixte peut faire des recommandations et adopter des décisions par consensus. Elle arrête son règlement intérieur. La commission mixte se réunit à la demande d'une des parties contractantes, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans la Communauté et en Australie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties contractantes.
3. La commission mixte peut décider:
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a) |
de modifier les annexes ou le protocole du présent accord. Dans ce cas, la modification est réputée effective à la date convenue par les parties contractantes;
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b) |
des conditions pratiques visées à l'article 13, paragraphe 6, et à l'article 22, paragraphe 1, point f);
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c) |
que toute référence à un texte législatif ou réglementaire figurant dans une disposition du présent accord s'entende comme faite à la dernière version dudit texte en vigueur à une date spécifique postérieure à la signature du présent accord.
4. La commission mixte veille également au bon fonctionnement du présent accord et peut examiner toute question liée à son application et à sa mise en œuvre. Elle est notamment chargée:
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a) |
de mettre en œuvre les échanges d'informations entre les parties contractantes, afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord;
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b) |
de présenter des recommandations concernant des questions d'intérêt commun dans le secteur des vins ou des boissons spiritueuses;
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c) |
d'établir le barème des frais et honoraires visés à l'article 10, paragraphe 9, et à l'article 38, paragraphe 7.
5. La commission mixte est habilitée à traiter de toute question d'intérêt commun concernant le secteur vitivinicole.
6. La commission mixe peut faciliter les contacts entre producteurs de vin et responsables du secteur des parties contractantes.