Assistance mutuelle entre les parties contractantes
1. Si l'une des parties contractantes a des raisons de soupçonner:
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a) |
qu'un vin ou lot de vins, au sens de l'article 2, qui font ou ont fait l'objet d'une transaction commerciale entre l'Australie et la Communauté ne respectent pas les dispositions du présent accord ou la législation communautaire ou australienne applicables au secteur vitivinicole, et
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b) |
que ce fait présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et pourrait entraîner des mesures administratives ou des poursuites judiciaires,
cette partie contractante en informe immédiatement, par l'intermédiaire du point de contact qu'elle a désigné, le point de contact ou d'autres organes compétents de l'autre partie contractante.
2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 sont accompagnées de documents officiels ou commerciaux ou d'autres pièces appropriées, auxquels il convient également de joindre une indication des mesures administratives ou actions judiciaires qui pourraient être mises en œuvre, le cas échéant. Ces informations portent notamment, en ce qui concerne le vin en cause, sur:
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a) |
le producteur et la personne qui détient le vin;
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b) |
la composition et les caractéristiques organoleptiques du vin;
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c) |
la désignation et la présentation du vin;
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d) |
une indication détaillée de la nature de l'infraction aux règles de production et de commercialisation.
TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES