Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les dispositions du présent accord n'affectent pas le droit des parties de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1 A de l'accord OMC.
2. Chaque partie s'efforce d'informer l'autre partie dans les meilleurs délais possibles, dans le cadre des procédures définies à l'article 29, de toute évolution susceptible de donner lieu, pour le vin commercialisé sur son territoire, à l'adoption des mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, notamment celles qui portent sur la fixation de limites spécifiques pour les contaminants et les résidus, afin de convenir d'une démarche commune.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une partie contractante prend ou propose de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires d'urgence au motif qu'une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition autorisés présentent des risques pour la santé publique, ladite partie contractante se met en rapport avec l'autre dans les trente jours suivant l'application ou la proposition de la mesure concernée, selon le cas, par l'intermédiaire soit de leurs organes représentatifs, soit de la commission mixte, afin de convenir d'une démarche commune.