Consultations
1. Si l'une des parties contractantes estime que l'autre partie contractante n'a pas respecté une obligation prévue par le présent accord et qu'il n'a pas été possible de régler la question selon la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, elle peut inviter par écrit l'autre partie contractante à des consultations. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, les parties contractantes se consultent en vue de régler la question.
2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la question soulevée.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé publique ou de compromettre l'efficacité de mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires appropriées peuvent être prises à titre provisoire par une partie contractante sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si la question n'a pas été réglée dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande de consultations, les parties contractantes peuvent convenir:
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a) |
de prolonger la période de consultations, ou
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b) |
de soumettre la question à l'avis d'une instance compétente.