Arbitrage
1. S'il est impossible de régler la question conformément à l'article 37 (sans recourir à la procédure d'opposition prévue à l'article 9), les parties contractantes peuvent convenir de la soumettre à la procédure d'arbitrage; dans ce cas, chaque partie notifie à l'autre le choix d'un arbitre dans un délai de soixante jours, en respectant les critères énoncés au paragraphe 4.
2. Dans un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignés conformément au paragraphe 1 désignent d'un commun accord un troisième arbitre. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le troisième arbitre, les parties contractantes le désignent elles-mêmes d'un commun accord dans un délai de trente jours.
3. Si les parties contractantes sont dans l'incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d'une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe 4 du présent article et conformément à la pratique de la Cour.
4. Le troisième arbitre désigné préside la procédure d'arbitrage et dispose de qualifications juridiques. Les arbitres (autres que celui qui assure la présidence) disposent des qualifications nécessaires dans le domaine soumis à l'examen du comité d'arbitrage.
5. Dans les trente jours suivant la sélection du troisième arbitre, les trois arbitres définissent conjointement les règles de procédure qui s'appliqueront à leur travail d'arbitrage, en tenant compte du règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux États, à ceci près que les règles de procédure peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment d'un commun accord des parties contractantes.
6. Les trois arbitres arrivent à une conclusion sur la question en cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, terme de rigueur, la décision étant prise à la majorité.
7. Les coûts de l'arbitrage, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Les frais et honoraires dus aux arbitres sont soumis au barème défini par la commission mixte.
8. La décision arrêtée par les arbitres est définitive et contraignante.
9. Les parties contractantes peuvent convenir de soumettre à arbitrage au titre du présent article toute autre question en rapport avec les échanges bilatéraux de vins.