Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 40 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Stocks existants

Les vins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou à la fin de la période transitoire applicable prévue à l'article 15, à l'article 17 ou à l'article 22, paragraphes 3 et 4, ont fait l'objet d'un mode de production, de désignation et de présentation licite mais interdit en vertu du présent accord peuvent être commercialisés aux conditions suivantes:

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a) |

les vins produits selon une ou plusieurs pratiques œnologiques ou un ou plusieurs procédés œnologiques non prévus à l'annexe I peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks;

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b) |

les vins dont la désignation ou la présentation fait usage de termes interdits en vertu du présent accord peuvent être commercialisés:

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I.

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par les grossistes:

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A.

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dans le cas des vins de liqueur, pendant une période de cinq ans;

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B.

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dans le cas des autres vins, pendant une période de trois ans;

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II.

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par les détaillants, jusqu'à l'épuisement des stocks.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).