Stocks existants
Les vins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou à la fin de la période transitoire applicable prévue à l'article 15, à l'article 17 ou à l'article 22, paragraphes 3 et 4, ont fait l'objet d'un mode de production, de désignation et de présentation licite mais interdit en vertu du présent accord peuvent être commercialisés aux conditions suivantes:
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a) |
les vins produits selon une ou plusieurs pratiques œnologiques ou un ou plusieurs procédés œnologiques non prévus à l'annexe I peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks;
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b) |
les vins dont la désignation ou la présentation fait usage de termes interdits en vertu du présent accord peuvent être commercialisés:
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I.
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par les grossistes:
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A.
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dans le cas des vins de liqueur, pendant une période de cinq ans;
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B.
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dans le cas des autres vins, pendant une période de trois ans;
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II.
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par les détaillants, jusqu'à l'épuisement des stocks.