Dénonciation de l'accord de 1994
Les parties contractantes conviennent qu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les instruments suivants sont abrogés:
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a) |
l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin, signé à Bruxelles et Canberra (26 au 31 janvier 1994), ainsi que son protocole;
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b) |
les échanges de lettres y afférents, effectués à Bruxelles et Canberra (26 au 31 janvier 1994):
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I.
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relatifs aux conditions de production et d'étiquetage des vins mousseux «bottle fermented» originaires d'Australie;
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II.
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relatifs aux conditions de production et d'étiquetage des vins australiens désignés et présentés par le terme «botrytis» ou par d'autres termes équivalents, par l'expression «noble late harvested» ou «special late harvested»;
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III.
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concernant les articles 8 et 14 de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie [l'Australie et la Communauté européenne] sur le commerce du vin;
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IV.
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concernant la relation entre l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie [l'Australie et la Communauté européenne] sur le commerce du vin et l'article 24, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs);
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V.
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concernant l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie [l'Australie et la Communauté européenne] sur le commerce du vin;
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VI.
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relatif à l'utilisation en Australie du terme «Frontignac».