Pratiques et procédés œnologiques existants et exigences actuellement applicables à la composition du vin
1. La Communauté autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires d'Australie produits:
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a) |
selon un ou plusieurs des procédés et pratiques œnologiques visés à l'annexe I, partie A, point 1,
et
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b) |
conformément aux exigences de composition établies au point I.1 du protocole de l'accord.
2. L'Australie autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires de la Communauté produits selon un ou plusieurs des procédés et pratiques œnologiques visés à l'annexe I, partie B, point 1.
3. Les parties contractantes reconnaissent que les pratiques et procédés œnologiques dont la liste figure à l'annexe I et les exigences de composition prévues dans le protocole correspondent aux objectifs et aux exigences fixés à l'article 7.