Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Pratiques et procédés œnologiques nouveaux, nouvelles exigences de composition ou modifications

1. Si l'une des parties contractantes propose d'autoriser, à des fins d'utilisation commerciale sur son territoire, une nouvelle pratique œnologique, un nouveau procédé œnologique ou une nouvelle exigence de composition, ou de modifier une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition existants, et que cette nouveauté ou modification n'est pas autorisée par l'autre partie en vertu de l'article 5 et nécessite de modifier l'annexe I comme prévu à l'article 11, ladite partie contractante le notifie dès que possible par écrit à l'autre partie contractante et lui accorde une possibilité raisonnable de formuler des observations avant de délivrer une autorisation définitive portant sur la nouvelle pratique œnologique, le nouveau procédé œnologique ou la nouvelle exigence de composition ou la modification à apporter à une pratique œnologique, à un procédé œnologique ou à une exigence de composition existants.

2. La partie contractante concernée fournit en outre sur demande un dossier technique à l'appui de la proposition d'autorisation portant sur l'introduction ou la modification d'une pratique œnologique, d'un procédé œnologique ou d'une exigence de composition compte tenu des objectifs et des exigences fixés à l'article 7, et ce afin d'en faciliter l'examen par l'autre partie contractante.

3. L'autre partie contractante examine la proposition, visée au paragraphe 1, d'introduction ou de modification d'une pratique œnologique, d'un procédé œnologique ou d'une exigence de composition, en tenant compte des objectifs et des exigences fixés à l'article 7.

4. Lorsqu'une partie contractante autorise l'introduction ou la modification d'une pratique œnologique, d'un procédé œnologique ou d'une exigence de composition, elle le notifie à l'autre partie contractante dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de ladite autorisation.

5. La notification visée au paragraphe 4 comprend une description de la pratique œnologique, du procédé œnologique ou de l'exigence de composition qu'il est question d'introduire ou de la modification qu'il est question d'apporter à une pratique œnologique, à un processus œnologique ou à une exigence de composition.

6. Si elle n'a pas fourni de dossier technique en vertu du paragraphe 2, la partie contractante notifiante fournit ledit dossier sur demande de l'autre partie contractante.

7. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une partie contractante adapte une pratique ou un procédé œnologiques visés à l'annexe I, partie C, dans le seul but de prendre en compte les conditions climatiques particulières d'une campagne de commercialisation, dès lors qu'il s'agit d'une adaptation mineure n'entraînant aucune modification substantielle de la pratique œnologique, du procédé œnologique ou de l'exigence de composition concernés («adaptation technique»). La partie contractante qui propose d'effectuer l'adaptation technique le notifie à l'autre partie contractante dans les meilleurs délais possibles et, dans tous les cas, avant la commercialisation sur le territoire de l'autre partie contractante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).