Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Objectifs et exigences

1. Toute pratique œnologique nouvelle, tout procédé œnologique nouveau et toute nouvelle exigence de composition en rapport avec la production de vin respecte les objectifs suivants:

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a) |

la protection de la santé publique;

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b) |

la protection du consommateur contre les pratiques frauduleuses;

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c) |

la conformité aux normes de bonne pratique œnologique définies au paragraphe 2.

2. Toute bonne pratique œnologique répond aux exigences suivantes:

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I.

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ne pas être interdite par la législation et la réglementation du pays d'origine;

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II.

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protéger l'authenticité du produit en garantissant que les caractéristiques du vin résultent bien des raisins dont il est issu;

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III.

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prendre en compte la région de culture, et notamment les conditions climatiques, géologiques et d'autres conditions de production;

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IV.

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reposer entre autres sur un besoin raisonnable, sur le plan technologique et pratique, d'accroître la conservabilité et la stabilité du vin ou sa recevabilité par le consommateur;

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V.

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faire en sorte que les procédés utilisés ou les ajouts pratiqués soient limités au strict nécessaire pour l'obtention du résultat souhaité.

Aller plus loin

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