Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →
Autorisation provisoire
Sans préjudice des mesures prévues à l'article 35, les vins produits selon la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition nouveaux ou modifiés notifiés par une des parties contractantes en application de l'article 6, paragraphe 4, bénéficient d'une autorisation provisoire d'importation et de commercialisation sur le territoire de l'autre partie.
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