Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Autorisation provisoire

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 35, les vins produits selon la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition nouveaux ou modifiés notifiés par une des parties contractantes en application de l'article 6, paragraphe 4, bénéficient d'une autorisation provisoire d'importation et de commercialisation sur le territoire de l'autre partie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).